Décret de compétences du psychomotricien
Publié par Mathilde Etienne le
Le décret de compétence du psychomotricien
Décret n° 8 8-659 du 6 mai 1988 relatif à l’accomplissement de certains actes en rééducation psychomotrice. Décret psychomotricien.
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi, Vu le code de la Santé Publique, notamment l’article L. 372, le décret n° 74-112 du 15 février 1974, modifié notamment par le décret n° 85-188 du 7 février 1985 portant création du diplôme d’Etat de psychomotricien, Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine,
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu décrète :
Article 1. décret psychomotricien
Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-après sont habilitées à
accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le
médecin, les actes professionnels suivants :
- Bilan psychomoteur.
- Education précoce et stimulations
- Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d’éducation gestuelle, d’expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d’équilibration et de coordination :
- Retards du développement psychomoteur,
- Les troubles de la maturation et de la régulation tonique,
- Troubles du schéma corporel,
- Les troubles de la latéralité,
- Troubles de l’organisation spatio-temporelle, dysharmonies psychomotrices, troubles tonico-émotionnels, maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies, débilité motrice, inhibition psychomotrice, instabilité psychomotrice, troubles de la graphomotricité à l’exclusion de la rééducation du langage écrit.
Contribution, par des techniques d’approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique.
Article 2. Diplôme psychomotricien
Peuvent accomplir les actes professionnels énumérés à l’article 1er les personnes titulaires du diplôme d’Etat de psychomotricien.
Article 3. Activité psychomotricien
Peuvent également accomplir les actes professionnels énumérés à l’article 1er les salariés ayant exercé, à titre principal et dans les conditions fixées à l’article 1er, l’activité de psychomotricien pendant au moins trois ans au cours des dix années précédant la date de publication du présent décret et qui auront satisfait, dans les trois ans suivant cette date, à des épreuves de vérification des connaissances.
Les modalités d’organisation, la nature du contenu de ces épreuves ainsi que la composition du jury sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Article 4. Décret psychomotricien
Le ministre des affaires sociales et de l’emploi et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 6 mai 1988
Jacques CHIRAC
Par le Premier Ministre
Le Ministre des affaires sociales et de l’emploi Philippe SEGUIN
Le Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Sociales et de l’emploi chargé de la santé et de la famille Michèle BARZACH
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